Loi du 1er Juillet 1901 (Régissant les associations)
Beaucoup d'associations font référence à la loi 1901.
C'est pourquoi vous découvrez ci-dessous cette loi dans sont intégralité.
LOI DU 1er JUILLET 1901
relative au contrat d'association
(journal officiel du 2 juillet 1901)>
TITRE 1er
Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité,
par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne
jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire nationale et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle
et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement
des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins
des ses fondateurs. (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art 1er.)[La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département
ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et
l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions. (Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art 1er-I)"domiciles et nationalités"; de ceux qui, à titre quelconque, sont
chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera
donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.] (Loi N° 81-909 du 9 octobre 1981, art 1er-II.)[Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la
déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de
son principal établissement.] (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art 1er.)[L'association n'est rendue publique que par insertion au Journal
Officiel, sur production de ce récépissé.]
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changement survenus dans leur administration
ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changement ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux
autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6 (Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948.) Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale,
ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements
et des communes:
-1°) Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne
pouvant être supérieures à 100 F (15,24€).
-2°) Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion des ses membres.
-3°) Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Article 7(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art 2.)[En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du
ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner
par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres
de l'association]
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé
ou du ministère public.
Article 8
Seront punis d'une amende de 2 500 F à 5 000 F (381,12 € à 762,25 €) et, en cas de récidive, d'une amende ceux
qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 60 F à 30 000 F (9,15 € à 4 573,47 €) et d'un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs,
directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de
dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisée la réunion des membres de l'association dissoute,
en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
TITRE II
Article 10
Les associations peuvent être reconnues d'utillité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administrations
publiques.
Article 11
Ces associations peuvent faire tous actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles peuvent
posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières
d'une association doivent être placées en titres nominatifs.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du Code Civil. Les immeubles
compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de
l'association sont alliénés dans les délais et la forme prescrits par décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la
libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'association.(Loi du 2 juillet 1913, art 2.)[Cependant, elles peuvent
acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains boisés]
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Article 12
(Abrogé par l'article 2 du décret du 12 avril 1939)
TITRE III
Article 13(Loi n° 505 du 8 avril 1942) Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur
avis conforme du Conseil d'Etat; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La disposition de congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme
du Conseil d'Etat.
Article 14
(Abrogé par la loi du 3 septembre 1940)
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses; elle dresse chaque année le compte financier de l'année
écoulée et l'état de ses biens, meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la
congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de présenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes,
états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront
fait des communications mensongères ou refusé d'optempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
Article 16
(Abrogé par la loi n° 505 du 8 avril 1942, art 3.)
Article 17
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne
interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement formées de se soustraire
aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 14 et 16.
(2e alinéa abrogé par la loi n° 505 du 8 avril 1942, art 3.)
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées
ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait diligences nécesaires pour se conformer à ses
prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles
l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y
procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre. (Loi du 17 juillet 1903)[Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile,
de toute action formée par le liquidateur ou contre lui. Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les
formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.]
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui
leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation
ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge
par les bénéficiaires de faire preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une
œuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants
droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour les temps écoulés avant le jugement prononçant
la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue non de gratifier les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre
d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six
mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été
revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ansi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de
liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque touts actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est
réparti entre les ayants droit.
Le règlement d'administration publique visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre
après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux
membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué
à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 19
Les dispositions de l'article 463 du Code Pénal sont applicables aux délits par la présente loi.
Article 20
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les article 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives
aux associations; l'article 20 de l'ordonnance des 5-8 juillet 1820; la loi du 10 avril 1834, l'article 13 du décret du
28 juillet 1848; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881; la loi du 14 mars 1872; le paragraphe2, article 2 de la loi du
24 mai 1825; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerces
et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art 3.) La présente loi est applicable aux territoires d'outre mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte.
TITRE IV
Des associations étrangères
(Abrogé par la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art 2.)
(NDLR: Les associations sont également soumises au Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association.
Voir le Décret)